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24/11/2012

LE TRAITE BUDGETAIRE EUROPEEN - UN TRAITE D'AUSTERITE ?

Tribune libre

Le Parlement français a donc adopté récemment le traité budgétaire européen. Ce texte a fait longtemps débat dans la classe politique française. Qualifié de « traité d’austérité » par ses opposants, il a même divisé la majorité actuelle lors de son adoption.

Son intitulé complet est : « Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire ». Son objectif, comme celui des traités précédents est d’aboutir à un assainissement contrôlé des finances publiques des Etats de l’Union signataires.

Les traits saillants de cet accord sont les suivants :

Le traité s’inscrit dans le prolongement des textes adoptés antérieurement depuis la création de l’Union monétaire en 1997, tel que le Pacte de stabilité et de croissance (du 21 septembre 1996). Ce dernier prévoyait déjà une procédure pour déficit excessif, mais au vu des difficultés budgétaires rencontrées ultérieurement, il avait été assoupli dès 2005.

De fait, le nouveau traité contient assez peu d’éléments novateurs, il a plutôt pour effet de « codifier » les principes et règles existants et d’en renforcer ainsi, à priori, l’application. La surveillance de l’évolution des budgets nationaux devrait s’en trouver renforcée.

L’absence de bouleversement du cadre applicable trouve son illustration dans le fait que le Conseil constitutionnel français (décision du 9 août 2012) n’a rien trouvé à redire au projet de traité sous l’angle du respect de nos principes constitutionnels. En effet, le traité en prévoyant d’imposer aux Etats d’introduire une « règle d’équilibre budgétaire dans le droit national, au moyen de dispositions de préférence constitutionnelles » n’aboutissait pas nécessairement à une modification de la norme suprême française. Dès lors, le Conseil a estimé que le traité ne demandait pas à la France d’abandonner d’autres pans de sa souveraineté que ceux déjà intervenus au cours de la construction de l’Europe. Tel était en particulier le cas de l’obligation déjà existante du respect des déficits publics limités à 3 % du PIB et de l’endettement encadré à un maximum de 60 % qui figurait déjà dans le traité de Maastricht.

La décision du Conseil ouvre ainsi la voie à une mise en œuvre du traité par « simple » modification de la loi organique, laquelle s’imposera en toute hypothèse aux lois de finances successives. C’est en fait cette loi organique qui devrait encadrer plus strictement la procédure budgétaire et faire en sorte que les budgets préparés puis adoptés par le Parlement, s’inscrivent plus directement dans les objectifs et contraintes financières de l’Union européenne. La procédure interne à venir prévoit ainsi la mise en place d’un Haut Conseil des Finances publiques, nouvelle Autorité administrative indépendante placée auprès de la Cour des comptes. Cette Autorité sera chargée, plus particulièrement, d’attester de la sincérité financière des projets de loi de finances ; le Conseil constitutionnel étant, en dernier ressort, le garant de cette sincérité budgétaire lors de son examen obligatoire des lois de finances après leur adoption par le Parlement national.

Le nouveau traité devrait également avoir un impact sur les mécanismes de sauvetage financier des Etats (Mécanisme européen de stabilité – MES ; traité adopté en juillet 2011 au sein de la zone Euro) dans la mesure où il lie le recours possible au MES à l’adoption du traité budgétaire européen par un Etat demandeur d’aide financière. Il est rappelé que le MES permet le rachat de dettes des Etats par ce fonds afin de faire baisser leurs taux d’intérêts nationaux et de permettre de recapitaliser leurs banques. Il s’agit donc là d’une incitation à la ratification du traité par les Etats de l’Union.

Le traité institue parallèlement une « règle d’or » s’imposant aux administrations. Il prévoit ainsi que : « La situation budgétaire des administrations publiques est en équilibre ou en excédent ». Les Etats ne devraient pas pouvoir dépasser un déficit structurel ( 0,5 à 1 % du PIB), hors période de crise économique avérée – ou de circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, les Etats en récession seront autorisés, après accord du Conseil européen  (réunion des chefs d’Etat et de Gouvernement) et de la Commission, à engager des dépenses budgétaires visant à soutenir l’activité économique. Cette disposition n’entrera en vigueur qu’un an après celle du traité. Ce mécanisme sera contrôlé, in fine, par la Cour de justice européenne.

La question s’est également posée, un moment, de savoir si ce traité a véritablement été renégocié par la France. Chacun se souviendra des propos tenus par les uns et les autres durant la campagne électorale des récentes présidentielles. Force est de constater que le texte actuel est bien celui qui avait été paraphé à l’époque par le Président Sarkozy. Reste que l’actuel président de la République estime que le traité n’est qu’un élément du « Paquet européen », lequel comprend des avancées telles que : la mise en place d’un mécanisme nouveau de supervision du secteur bancaire et le pacte de croissance. Ce dernier élément vise à mobiliser un ensemble de crédits européens afin de relancer la croissance au sein de l’UE. Il prévoit également de créer des « project bonds » (emprunts obligataires pour le financement de grands projets d’infrastructures). On relèvera, s’agissant de la mobilisation des crédits européens, qu’il s’agit en réalité, selon les observateurs, de mieux utiliser les crédits européens existants et non pas d’une véritable nouvelle relance budgétaire.

Au total, il ressort de ces différents éléments que le traité budgétaire européen est loin d’avoir une portée « révolutionnaire ». Il s’inscrit davantage dans une longue suite de dispositions visant toutes à contraindre les Etats à adopter une approche plus encadrée et raisonnée des politiques des finances publiques au sein de l’UE. En cela on ne peut le qualifier nécessairement de « traité d’austérité » ; il ne l’est, en toute hypothèse, pas davantage que les précédents. On relèvera par contre qu’il accroît les pouvoirs de contrôle qui devraient en permettre sa bonne application. En cela, il fait davantage participer les différents organes intégrés de l’Union, tels que la Commission et au final, la Cour de justice.

Michel Delpech

Secrétaire général du RCE

 

17/09/2012

A PROPOS DU DROIT DE VOTE DES ETRANGERS AUX ELECTIONS LOCALES

Editorial

Aux termes de l’article 88-3 de la Constitution :

« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs.

Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.»

Il s’agit donc là d’une dérogation au principe selon lequel : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.», principe posé au 4ème alinéa de l’article 3 de la Constitution.

Cette dérogation s’explique par l’ébauche d’une citoyenneté européenne liée à la volonté de plusieurs pays d’Europe de créer une structure supranationale dotée d’institutions communes à plusieurs Etats, dont un Parlement européen composé de représentants élus au suffrage universel direct par l’ensemble des citoyens de ces Etats.

Cette dérogation répond ainsi à une logique que l’on peut aisément comprendre surtout quand on adhère au projet de la constitution d’une authentique puissance européenne dotée des prérogatives de la souveraineté.

Pour certains, il faudrait aller plus loin, le droit de vote, notamment s’agissant des élections locales, devrait être accordé aux ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire national depuis un certain nombre d’années.

Les uns avancent une période au moins égale à cinq ans, d’autres parlent d’une période de dix ans.

A l’appui de cette thèse, les uns invoquent une rupture d’égalité devant le suffrage estimant que cotisant et votant des impôts, les étrangers devraient pouvoir participer à la vie locale en leur reconnaissant précisément le droit de vote aux élections locales, arguant du fait qu’il existerait actuellement une ségrégation entre eux et les étrangers originaires de l’un des Etats de l’union européenne, ces derniers bénéficiant des dispositions de l’article 88-3 de la Constitution dont il a été fait état précédemment.

Ils invoquent également de nombreux précédents à travers le Monde et chez certains de nos voisins européens où un tel droit a été accordé aux étrangers.

Enfin, ils mettent l’accent sur l’effet positif escompté en matière d’intégration, n’hésitant pas à faire le pari d’une meilleure implication des étrangers dans la vie de la cité.

Le débat est ouvert. L’opinion, longtemps hostile, semble, selon certains sondages, être acquise à cette idée, à savoir celle du droit de vote des étrangers aux élections locales.

Nombre de dirigeants politiques qui y étaient opposés récemment encore paraissent y être  désormais favorables.

A titre personnel, je crois que c’est une erreur de faire un tel choix, et ce n’est pas une question de positionnement sur l’échiquier politique. La citoyenneté est une valeur hautement républicaine.

Il est en effet permis d’émettre les réserves suivantes :

1°) L’étranger et le national se trouvent dans des situations objectives et juridiques différentes. Il  n’y a donc pas rupture du principe d’égalité, y compris au regard des étrangers appartenant à l’un des Etats de l’Union européenne qui procèdent d’un processus d’intégration et d’une citoyenneté partagée.

2°) Quid d’une éventuelle réciprocité ? Celle-ci existe d’ailleurs entre les citoyens des différents Etats européens.

3°) Les exemples étrangers ne sont pas probants. Les grands Etats n’ont pas adopté cette règle.

4°) Rien ne prouve que le fait d’accorder le droit de vote soit  un facteur d’intégration.

5°) La véritable intégration ne peut résulter que d’un choix délibéré, à savoir la volonté d’acquérir la nationalité française, cette dernière offrant l’accession au droit de vote, celui-ci étant accordé à tous les nationaux majeurs.

6°) Invoquer le fait que les étrangers se trouvant sur le territoire national travaillent, cotisent et paient des impôts, ce qui n’est au demeurant pas le cas pour beaucoup d’entre eux, conduit à établir ou rétablir de fait à certains égards un étrange droit censitaire.

J’ajoute que dans un contexte particulièrement sensible où il serait souhaitable de ne rien faire qui puisse nuire à l’unité nationale et à l’harmonie de notre société, il serait pour le moins judicieux  de ne pas réveiller un débat qui risquerait de porter préjudice aux relations existant sur notre territoire entre les citoyens français et les étrangers qui doivent être accueillis avec les égards  dus à tout hôte régulièrement présent sur le territoire.

Au moment où certains voudraient arbitrairement faire croire que ceux qui sont hostiles à l’institution du droit de vote des étrangers aux élections locales sont nécessairement de droite ou d’extrême droite, il me paraît important de leur rappeler  que ce problème fondamental pour l’avenir de nos sociétés dépasse largement celui des clivages traditionnels.

On aimerait, en l’espèce, plus de discernement et une meilleure prise en compte de l’ensemble des paramètres et des conséquences d’un tel choix qui mérite plus qu’une pétition de principe.

 

Gérard-David Desrameaux

Président-fondateur du RCE

 

02/09/2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

 Vient de paraître : Les dates clés – François Mitterrand – Editions Ellipses – 2012

La vie, l’œuvre, la carrière et la destinée de François Mitterrand ont fait l’objet de multiples biographies.  Le nouveau livre de Gérard-David Desrameaux s’en distingue en proposant de s’arrêter sur les quelques dates clés de la vie de cet homme d’Etat qui a notamment œuvré à la construction européenne et qui appartient à présent à l’histoire : 12 dates qui rythment la vie et la carrière de François Mitterrand ; 12 dates qui permettent d’éclairer les différentes facettes de sa personnalité et de rendre compte de son exceptionnelle destinée.

Ce livre n’a pas la prétention d’écrire une nouvelle biographie de François Mitterrand. Il propose une clé d’entrée originale et aisée dans la vie complexe d’un grand homme. Un ouvrage écrit notamment pour les étudiants et utile au grand public soucieux de comprendre, de manière synthétique et rapide, ce que fut l’œuvre de François Mitterrand.

L’auteur :

Ancien proche conseiller de François Mitterrand à l’Elysée, Gérard-David Desrameaux est politologue, haut fonctionnaire et docteur d’Etat en sciences politiques. Il est notamment l’auteur de « Lettre posthume à François Mitterrand » (2005), « Pour une Europe puissance » (2005) et « Esquisse d’une démocratie nouvelle » (2007).

Il est également l’auteur d’une thèse de doctorat consacrée à « La pensée politique de François Mitterrand » (Paris II – Panthéon – 1978)