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05/05/2014

Signification politique de l'élection du Parlement européen

 

DOSSIER 

Depuis 1979, les élections au Parlement européen ont lieu tous les cinq ans, au suffrage universel direct  mais malheureusement la participation à ce scrutin  a été presque continuellement décroissante. En France, par exemple, elle n’était en 2009 que de 40, 2%, alors qu’elle était encore de 52,7% quinze ans plus tôt, en 1994.. Le taux d’abstention  est donc nettement  plus élevé qu’en ce qui concerne les principaux scrutins nationaux,,c’est-à-dire les élections présidentielles, législatives ou municipales, où la participation est toujours au moins de 60% et dépasse même parfois le seuil de 80%. Ceci est paradoxal car, que l’on s’en félicite ou qu’on le déplore, chacun sait que l’Union européenne exerce sur nos conditions de vie une influence pratiquement  aussi importante que nos autorités politiques nationales. Dès lors, pourquoi les électeurs qui participent régulièrement à l’élection des députés à l’Assemblée nationale n’ont-ils pas le même comportement civique lorsqu’il s’agit de désigner leurs représentants au Parlement de Strasbourg ?L’explication tient probablement au fait que les élections législatives ont une signification politique forte, parce que c’est la majorité siégeant à l’Assemblée nationale qui détermine  le choix du Premier ministre et des membres du gouvernement, alors que beaucoup de gens croient que le Parlement européen est cantonné dans un rôle technique et purement législatif qui consiste à voter sur des projets de règlement ou de directive  préparés par la Commission et qu’il ne peut amender que sur des point secondaires.    

Le traité de Lisbonne a introduit de nouveaux mécanismes qui devraient faire comprendre à tout le monde que le Parlement européen n’a pas seulement un rôle législatif. Depuis toujours, la Commission européenne (qui est un peu par rapport à l’Union européenne l’équivalent de ce qu’est le gouvernement par rapport à la République française) est responsable devant le Parlement qui peut la renverser en adoptant une motion de censure. Il s’ensuit logiquement que la Commission ne peut fonctionner que si elle bénéficie du soutien au moins tacite du Parlement. Mais ce qui est nouveau dans le traité de Lisbonne, c’est qu’il associe le Parlement à la mise en place de la Commission en lui donnant un pouvoir de veto en ce qui concerne le choix du président et des autres commissaires. Le mécanisme, prévu par le nouvel article 17. 7 du TCU est le suivant :

La Commission est nommée pour cinq ans, c’est-à-dire pour la durée d’une législature du Parlement européen. Au début de chaque législature, le Conseil européen (c’est-à-dire la réunion des chefs d’État ou de gouvernement de tous les États membres de l’Union) propose au Parlement européen un candidat à la fonction de Président de la Commission « en tenant compte des élections au Parlement européen ». Cette condition est essentielle car elle signifie que le candidat ne peut pas être choisi de façon discrétionnaire. Il ne peut s’agir que d’un membre de la majorité parlementaire ou d’un proche de cette majorité.  Le candidat proposé doit ensuite être élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent et s’il n’obtient pas cette majorité, le Conseil européen doit proposer un autre candidat. La commission est un organe collégial qui comprend actuellement autant de commissaires qu’il y a d’États membres, c’est-à-dire 28. Ils sont choisis d’un commun accord entre le Conseil européen et le Président élu, sur la base des suggestions faites par les gouvernements des États membres. Une fois que la Commission est formée, elle est soumise à un vote d’approbation du Parlement européen de façon à ce que celui-ci donne son accord sur le choix  non seulement   du Président mais aussi de l’équipe toute entière..

 

Depuis l’adoption du Traité de Lisbonne, le système institutionnel de l’Union européenne ressemble un peu à un régime parlementaire du type de celui que la France a connu sous la IV° République, entre 1946 et 1958. Sous ce régime, le Président de la République, au début de chaque législature proposait un candidat au poste de président du Conseil  et ce candidat, ainsi que les ministres qu’il avait choisis, devaient être investis par l’Assemblée nationale.

Il existe tout de même deux différences importantes entre le système institutionnel de la IV° République et celui de l’UE :

1)      La première c’est que le Président de la République dans la Constitution de 1946 n’avait qu’un rôle effacé (il choisissait un candidat à la fonction de Président du Conseil  mais une fois que ce candidat avait été investi, il n’avait plus d’influence sur lui) .Au contraire, le Conseil européen, qui choisit le candidat à la présidence de la Commission est l’organe suprême de l’UE et le Président de la Commission devra rester en contact permanent avec lui pour déterminer les grandes orientations de sa politique.

2)      La seconde différence tient au fait  que le Président de la Commission est beaucoup moins libre dans le choix de ses collaborateurs, c’est-à-dire des autres commissaires, que ne l’était le président du Conseil dans le choix de ses ministres parce qu’il doit tenir compte des quotas par nationalité, de l’avis des gouvernements nationaux et des préférences du Conseil européen.

Il n’en est pas moins vrai que, pour la première fois, grâce à cette nouvelle procédure de désignation de la Commission, les citoyens européens auront la possibilité d’émettre un vote significatif  non seulement pour la composition de l’organe législatif mais aussi pour l’orientation politique de l’exécutif communautaire. Quelle que soit leur opinion sur l’action de l’Union européenne, les électeurs pourront donc l’exprimer avec plus de force parce que leur suffrage pèsera plus lourd. Espérons que beaucoup de citoyens s’en rendront compte et que, le 25 mai, ils seront plus nombreux à voter qu’ils ne l’ont été les fois précédentes.

 Francis Hamon

Vice-président du RCE